C-26, r. 256 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des technologues professionnels du Québec

Texte complet
6. Le contrat d’assurance établissant un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  un montant de garantie d’au moins 250 000 $ pour les réclamations présentées contre le technologue professionnel au cours d’une période de garantie de 12 mois;
Dans le cas d’une société de technologues professionnels, la garantie pour les réclamations présentées doit être d’au moins 200 000 $ multiplié par le nombre de technologues professionnels associés ou employés de la société, jusqu’à concurrence d’un montant de 1 000 000 $ par période de garantie de 12 mois. Il en va de même pour un technologue professionnel qui emploie d’autres technologues professionnels;
2°  l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, déduction de la franchise, le cas échéant, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers, à titre de dommages et intérêts relativement à une réclamation survenue au cours de la période de garantie ou survenue avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée en cours de période de garantie et résultant de la faute ou de la négligence commise dans l’exercice de sa profession, par lui, ses employés ou ses préposés;
3°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais et frais de justice qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
4°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie de plein droit et sans avis préalable, à tout technologue qui se joint à titre d’employé ou d’associé, au cours de la période de garantie à une personne morale ou à une société assurée;
5°  l’engagement de l’assureur que les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d’alcool ne peuvent être opposables au réclamant;
6°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers pendant les 5 années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse d’exercer la profession;
7°  l’engagement de l’assureur à l’effet d’aviser le secrétaire de l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent aux termes de l’application du contrat;
8°  l’engagement de l’assureur de ne nier couverture qu’après avoir donné un avis écrit simultanément à l’assuré et au secrétaire de l’Ordre;
9°  l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un avis, dans les 90 jours précédant la résiliation, le non-renouvellement du contrat d’assurance ou la modification à ce contrat lorsqu’elle vise une condition prévue au présent article;
10°  l’engagement de l’assureur de donner un avis au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la résiliation, le non-renouvellement du contrat d’assurance ou la modification à ce contrat lorsqu’elle vise une condition prévue au présent article;
11°  l’engagement de l’assureur de fournir au secrétaire de l’Ordre tout renseignement nécessaire pour le bon fonctionnement du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle.
Décision 2007-04-26, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6. Le contrat d’assurance établissant un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  un montant de garantie d’au moins 250 000 $ pour les réclamations présentées contre le technologue professionnel au cours d’une période de garantie de 12 mois;
Dans le cas d’une société de technologues professionnels, la garantie pour les réclamations présentées doit être d’au moins 200 000 $ multiplié par le nombre de technologues professionnels associés ou employés de la société, jusqu’à concurrence d’un montant de 1 000 000 $ par période de garantie de 12 mois. Il en va de même pour un technologue professionnel qui emploie d’autres technologues professionnels;
2°  l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, déduction de la franchise, le cas échéant, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers, à titre de dommages et intérêts relativement à une réclamation survenue au cours de la période de garantie ou survenue avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée en cours de période de garantie et résultant de la faute ou de la négligence commise dans l’exercice de sa profession, par lui, ses employés ou ses préposés;
3°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais et dépens qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
4°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie de plein droit et sans avis préalable, à tout technologue qui se joint à titre d’employé ou d’associé, au cours de la période de garantie à une personne morale ou à une société assurée;
5°  l’engagement de l’assureur que les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d’alcool ne peuvent être opposables au réclamant;
6°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers pendant les 5 années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse d’exercer la profession;
7°  l’engagement de l’assureur à l’effet d’aviser le secrétaire de l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent aux termes de l’application du contrat;
8°  l’engagement de l’assureur de ne nier couverture qu’après avoir donné un avis écrit simultanément à l’assuré et au secrétaire de l’Ordre;
9°  l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un avis, dans les 90 jours précédant la résiliation, le non-renouvellement du contrat d’assurance ou la modification à ce contrat lorsqu’elle vise une condition prévue au présent article;
10°  l’engagement de l’assureur de donner un avis au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la résiliation, le non-renouvellement du contrat d’assurance ou la modification à ce contrat lorsqu’elle vise une condition prévue au présent article;
11°  l’engagement de l’assureur de fournir au secrétaire de l’Ordre tout renseignement nécessaire pour le bon fonctionnement du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle.
Décision 2007-04-26, a. 6.